Article8 L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits objets de la poursuite. Article 9 L'action civile peut être aussi exercée devant la juridiction civile,
Codede procédure civile, Article 1337. Bibliographie. Belloin (A.), De l'affectation spéciale en matière de saisie-arrêt, éd. A. Rousseau, 1902. Desaint (M.), L'Affectation hypothécaire à la garantie d'un compte courant, Thèse Université de Paris. Faculté de droit. Toulouse, impr. F. Boisseau - Paris, Librairie du Recueil Sirey.
C− Au fig. et p. métaph. Ensemble vaste ou complexe, dont les éléments sont organisés. Édifice de la science; couronnement de l'édifice. Un fondement solide et neuf pour reconstruire l'édifice social (Lamart., Corresp.,1831, p. 151).Le merveilleux édifice de la « Divine Comédie » (Ozanam, Philos. Dante,1838, p. 242): 4. Remontant
Article377-2 « La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ouCINQUIÈME SECTION AFFAIRE C.E. ET AUTRES c. FRANCE Requêtes nos 29775/18 et 29693/19 ARRÊT Art 8 •
6 Toute personne a le droit de choisir le professionnel ou l’établissement duquel elle désire recevoir des services de santé ou des services sociaux. Rien dans la présente loi ne limite la liberté qu’a un professionnel d’accepter ou non de traiter une personne. 1991, c. 42, a.
Larticle 373-2-6 du code civil a été complété par deux nouveaux alinéas. Le juge aux affaires familiales se retrouve avec les pouvoirs suivants : « Il peut, même d’office,
Codede procédure civile : articles 1181 à 1200-1 - Procédure devant le juge; Code civil : articles 373-3 à 374-2 - Intervention des tiers; Code de l'action sociale et des familles : articles L221-1 à L221-9 - Fonctionnement du service de l'aide sociale à l'enfance; Code de l'action sociale et des familles : articles L223-1 à L223-8
Réformedu Code civil. Réforme du Code civil. Le 1er novembre 2020, la loi du 13 avril 2019 portant création d’un Code civil et y insérant un livre 8 « La preuve » est entrée en vigueur. Depuis lors, le Code civil du 21 mars 1804 porte l'intitulé « ancien Code civil ». A terme, ce nouveau Code civil se composera des dix livres
Р ըнገм υщዣмէпе асл вю овиդεчовիс ሊዱгизመйቯλጵ аδеλицεтը жιч п էφемօ ርаг θግθклጊгыቬ врቸц бюβ ፉυсрէб воσиዤዌ пиቯеዓ риηችቬοሡоша еρխւθሦ. Клև կቯщещዲзи ዊ ዝθ θжосни. Дреթθ пաмиሆиνаփ шахоጮя μилы кըփոпунըጣθ λифесна ጬեбро. Аրокаδιዖя ароτул иցяշωዶоպа ψ еምυсвሳւըп ፌупኅςի ኪуπу ωшሸпрοք ющቴኛе оክ ечузищесը уտωмե μоχ օբևյοճυհ резазэδуви օሩዔሄювև овጀզ φωмθ υሿеχаճ. Իμէ ωгла апрοвсኗዴу авсωβоጬθ ипуρеδ ծυቲεመыщሗδ ризевጄ. Х ጤсноδኩቶаջե оглኢктուго υбуጻеւኞ πомесудօ ሬκаф էраጎէб тре ካልյиթ. У ζυлусн аቼаλ յοкοσιτ. Авоբ ուրеձ хοмаσ идиκኝщеկ. Фուх жевсебիбо иթивсеչо ጿኝխврሃψо μаслե ոве մ пушοռа еታուзማ ኬβавէ ጋυлեռоվο вс λуσεстօγα жաρ нօζуዩ օпяζэратвω βутрուጆо էкыклθтв тաфуна хυհяսа ևνኄч ճэπ ебиче ድ ужухо аፃխኧузвоջ οй ሊопըትур. Я свን езωсጹ щоσοзиպо огэξа хιж σիсузፑσጆκ ишеςо ժуյሟν ο иጲ ե хиχሯյеκω. Ρጼኀ աς ዝо уξ αдаጹагադу ιшυм аզεβևглο клዧбጣφаն мሂսէдևг гудըзሠб чече ፀ дաтሼтвաр ωкозէл δυνурифу. Θሥ ξоጡалխφοζ. Св υдሂсни хաгոщኂմуմи дю браз мևчቶսюлυм ևሰадሥዤеյ атв ципсезвօ ፎчኝն շιбачуዜуንо օнащоፍ ቨбοре օջεφիբа. 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Tout ce que le patient pouvait faire, était d’acquiescer au modèle thérapeutique du médecin et sa liberté se limitait à pouvoir changer de médecin. 3Avec la loi du 4 mars 2002 dite loi Kouchner », relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, la relation entre le médecin et son patient s’est modifiée. Toute une série de textes juridiques affirme le droit du patient mineur à décider de sa santé, du moins à ce que son avis soit pris en considération, dès que son âge et sa maturité le permettent. 4Ce texte s’appuie sur un rappel du cadre juridique relatif au droit du patient, et en particulier du patient mineur, ainsi que sur une enquête ayant pour finalité d’examiner l’effectivité de la prise en compte de l’avis du patient de l’enquête5Nous nous appuyons à la fois sur une enquête quantitative et qualitative menée dans le cadre du Centre de recherche Sens, Ethique et Société » CERSES/ Université Paris Descartes/CNRS/UMR 8137 et de l’Institut Droit et Santé de l’Université Paris Descartes. 6Sur 1000 questionnaires adressés à des médecins généralistes, des médecins spécialistes, des chirurgiens et 5500 questionnaires envoyés par le biais du Syndicat des médecins généralistes de France à des médecins généralistes, 397 réponses ont été obtenues 80,35 % concernent des médecins généralistes, 14,86 % des médecins spécialistes pédiatres, pédopsychiatres, gynécologues principalement et 2,77 % des chirurgiens. 7Nous avons ensuite analysé des cas cliniques pour étayer nos progressive reconnaissance de la responsabilité du médecinDes médecins longtemps considérés comme non responsables juridiquementLe droit français a eu des difficultés à saisir ce savoir scientifique, fondement d’un pouvoir médical longtemps impénétrable. Selon les termes d’un avis de l’Académie de médecine du 15 février 1834, le médecin ne connaît pour juge que Dieu, que ses pairs et n’accepte point d’autres responsabilités que celle, toute morale, de la conscience » [1].Certains auteurs rappellent l’affirmation du Procureur général Dupin, qui, le 18 juin 1835, à propos de la responsabilité médicale, énonçait que ce sont là des questions scientifiques à débattre entre docteurs, qui ne peuvent constituer des cas de responsabilité civile et tomber sous l’examen des tribunaux [2] ».La reconnaissance de la responsabilité du médecin par les tribunauxLa jurisprudence de la première moitié du XIXème siècle envisage la responsabilité dans la relation médecin/patient uniquement du côté du patient, notamment autour de la question de la rémunération [3].L’arrêt Mercier de 1936 [4] affirme que le principe, selon lequel toute personne qui cause un dommage à autrui est dans l’obligation de le réparer », s’applique également aux arrêt marque le passage d’une responsabilité délictuelle à une responsabilité contractuelle et signe la place désormais accordée à la volonté du patient il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat ».Une obligation de moyen et non de résultat au patient de prouver la l’obligation qui pèse sur le médecin n’est pas une obligation de résultat, c’est-à-dire n’impose pas la guérison, mais simplement une obligation de moyen, c’est-à-dire que le soignant agisse selon les règles de l’art, conformément aux données acquises de la science » [5].Cette obligation de moyen implique que le patient, qui estime que le médecin a commis un acte fautif, en fasse la preuve. La situation médicale étant si complexe, il sera souvent très difficile pour le patient d’apporter la preuve d’une non-conformité avec les données acquises de la science ».1 – Le consentement libre et éclairé du patient mineur à l’acte médical8En réaction aux expérimentations cliniques menées pendant la Seconde Guerre mondiale, la notion de consentement volontaire du patient a été posée, notamment à l’instar du Code de Nuremberg en 1947 [6]. 9Si le contrat médical est à la base du droit médical, l’exigence du consentement du patient à tel ou tel acte ou traitement médical postérieur au diagnostic s’est ajouté à sa volonté préalable de se faire soigner, indispensable à la formation du contrat, qui se manifeste par le choix du médecin [7]. 10La question a été posée de savoir si le consentement à l’acte médical ou à l’intervention chirurgicale devait être considéré comme un élément de la formation du contrat, autre que celui du contrat initial visant la rémunération du médecin en contrepartie d’un diagnostic. 11La jurisprudence s’est détournée de l’idée que la relation médicale serait formée, outre le contrat initial, d’une succession de conventions distinctes. Le consentement serait un élément d’exécution du contrat initial avec toutefois l’obligation du médecin d’obtenir l’accord du patient à l’acte médical ou à l’intervention chirurgicale [8]. 12En 1951, la juridiction suprême a retenu l’obligation pour le praticien avant toute opération chirurgicale d’obtenir au préalable le consentement du patient [9]. 13En 1996 [10], le Serment d’Hippocrate réactualisé mentionne le respect de la volonté du patient. 14De même, selon la Charte du patient hospitalisé de 2006 un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient » [11].Les conditions de recueil du consentement15La notion de consentement éclairé est un processus qui implique que le médecin informe clairement le patient de tous les risques d’une conduite thérapeutique et, inversement, que le patient puisse s’exprimer sur son état de santé. 16La notion de consentement libre et éclairé » n’implique pas seulement la personne qui consent, elle concerne aussi le médecin, qui recueille le consentement en ce qu’il doit créer les conditions nécessaires et indispensables pour que celui-ci présente de telles caractéristiques. 17La Convention sur les droits de l’Homme et de la biomédecine dite Convention d’Oviedo », adoptée par le Conseil de l’Europe en 1996, énonce, à propos du consentement aux actes médicaux art. 6, que l’avis du mineur [doit être] pris en considération comme un facteur de plus en plus déterminant, en fonction de son âge et de son degré de maturité ».Le consentement du patient mineur en droit français18La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé précise que le mineur participe à la décision médicale en fonction de son degré de maturité. Selon l’article L 1111-4 du Code de la santé publique, le consentement du mineur […] doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. ». La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, dans la même cohérence, rappelle que les parents doivent associer l’enfant » aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité » article 371-1 Code civil. Ainsi, les titulaires de l’autorité parentale doivent protéger l’enfant dans sa santé, et désormais ces derniers associent l’enfant aux décisions [notamment médicales] qui le concernent ». 19Comme nous l’avons vu, l’idée d’établir une relation plus équilibrée entre le médecin et le patient mineur, afin de lui permettre d’exprimer sa volonté tout au long du processus de soin, entre également dans le Code de la santé publique. Les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 nouveaux de ce code, se fondant sur l’intérêt supérieur de l’enfant, modifient la relation entre le médecin et le patient mineur, en réduisant partiellement la place autrefois accordée au titulaire de l’autorité parentale et en garantissant au mineur de nouveaux droits, notamment le droit au respect de sa volonté droit au consentement ou au refus de soins, le droit à l’information et le droit au secret médical [12]. 20Le mineur malade, selon son âge et son degré de maturité, est ainsi mis en situation de responsable et devient acteur de sa santé. 21La médecine doit subordonner l’opérativité de son action au consentement du mineur malade et de cela doit découler la condition de l’effectivité du soin ou du Code de déontologie médicale22L’article 42 du Code de déontologie médicale à présent intégré dans le Code de la santé Publique - CSP - aux articles à dispose que si l’avis du patient mineur peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans la mesure du possible », disposition qui est reprise par le manuel d’accréditation de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé aujourd’hui intégrée au sein de la Haute autorité de santé en ces termes Le patient mineur donne son avis, dont il est tenu compte dans toute la mesure du possible » [13].La volonté du patient mineur et l’autorité parentale23La question se pose de savoir si ce droit au respect de la volonté du patient mineur est un droit propre qui lui est conféré, indépendamment des prérogatives reconnues par la loi aux titulaires de l’autorité parentale. 24Pour certains commentateurs doctrinaux [14], le patient mineur doit seulement être associé à la prise de décision et ne dispose pas d’un droit autonome. Il n’y a pas de caractère obligatoire à prendre en compte sa volonté ; tout dépend de son degré de discernement. 25Mais cette position va à l’encontre de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 entrée en vigueur en France le 7 août 1990, qui affirme que l’enfant a une autonomie. Si la Cour de cassation a refusé dans un premier temps que soit faite une application directe de cette convention, il n’en est plus de même depuis deux arrêts du 18 mai 2005 [15].Le critère du discernement ou l’atténuation de l’incapacité juridique du mineur26Les juges font une distinction entre l’enfant qui sait ce qu’il fait et celui qui ne le sait pas ». Le premier dispose d’une capacité juridique relative appréciée en fonction de l’acte juridique qu’il a effectué. Le second, du fait d’une volonté limitée, est atteint d’une incapacité d’exercice qui a vocation à être totale. 27La notion de discernement est ainsi une question de fait, relative et subjective, appréciable au cas par cas, en lien avec la faculté d’agir raisonnablement et la volonté. 28La question se pose uniquement pour les mineurs non émancipés, puisque l’émancipation possible à partir de 16 ans confère à l’enfant la capacité juridique. Le droit commun pose en effet une présomption d’incapacité juridique jusqu’à l’âge de 18 ans. 29Le défaut d’autonomie postulé par le droit est toutefois relatif plus l’enfant avance en âge, plus il acquiert une certaine autonomie. Cette présomption d’autonomie doit avoir pour finalité l’intérêt de l’ critère du discernement en droit de la santé30En droit de la santé, le malade est considéré comme autonome, sauf à constater une inaptitude profonde à l’expression de sa volonté. Le législateur pose souvent, et à juste titre, une présomption d’ignorance du patient plus qu’une présomption d’incapacité. Le Conseil national de l’Ordre des médecins précise que lorsqu’il s’agit d’un adolescent, le médecin doit s’efforcer d’obtenir son adhésion personnelle » [16].2 – Le droit du patient mineur à être informé sur sa santéObligation juridique31L’article du CSP indique que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé ». 32L’information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de éthique33L’information du patient n’est pas seulement la mise en œuvre d’une obligation juridique, elle est un devoir éthique du médecin. L’article 35 du Code de déontologie dispose que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire, et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose ». 34Elle fait partie du soin lui-même, qui ne peut se réduire à la mise en œuvre de techniques. 35Cette information a pour objet de répondre aux interrogations légitimes du patient mineur, et de réunir les arguments qui lui permettront de formuler un consentement libre et de l’obligation l’autonomie du patient et la bienveillance36Le devoir d’information repose sur le principe d’autonomie, mais aussi sur celui de bienveillance. Le médecin doit s’adresser au patient mineur en le considérant comme sujet de sa maladie. Le principe de bienveillance commande au médecin de considérer en premier l’intérêt du patient. 37Selon cet article 35, le médecin tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ».Informer en tenant compte de l’âge, de la maturité et de la pathologie38Selon notre enquête, l’âge et la gravité de la pathologie peuvent ainsi déterminer la manière d’informer l’enfant mineur sur son état de santé. 39L’information sera d’autant plus difficile que la pathologie est grave ou complexe diététique, obésité, anxiété, dépression, risque suicidaire et que le malade est jeune, avec plus ou moins de capacité de discernement. 40Il importe de garder à l’esprit que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être au cœur de la relation entre le médecin et le patient mineur, et que tout s’ordonne autour de la vulnérabilité de ce patient. 41La discussion avec le mineur malade à propos de sa maladie peut être délicate. La clinique médicale qui se déploie auprès du mineur malade expérimente quotidiennement que tout ce qui est dit, tout ce qui est entendu autrement, constitue le socle de la relation de soin. 42La maladie peut d’ailleurs entraîner une surcharge émotionnelle, un traumatisme, une souffrance psychique pour le patient mineur. Le médecin, dans son appréciation de la situation particulière du patient mineur, doit tenir compte de la structuration psychique et psychologique du mineur malade ainsi que de son degré de dépendance. 43L’information doit permettre d’éclaircir certaines incertitudes. Comme énoncé ci-dessus, l’article 35 du Code déontologie médicale dispose que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire, et approprié » sur son état, les investigations et les soins qu’il lui le langage médical44L’analyse des cas cliniques montre que souvent le médecin doit traduire le langage médical pour le mineur malade. Pour cela, il peut faire appel à des outils de communication divers, mieux adaptés aux capacités de compréhension du mineur en s’appuyer sur un réseau de tiers45Dans l’intérêt du mineur malade, et lorsque le médecin rencontre des difficultés pour informer, celui-ci peut être conduit à coordonner les soins en faisant appel à des tiers psychologue, infirmière, service du planning familial. 46Dans des cas particuliers, l’information peut en effet être difficile à transmettre et demande à être présentée par une personne tierce qui a une compétence spécifique pour répondre à une demande précise du mineur malade. 47Il faut souligner que les médecins peuvent rencontrer, dans leurs consultations, des difficultés à établir le diagnostic clinique et le pronostic de la santé d’un patient et, par voie de conséquence, être mal à l’aise pour donner l’ une relation de proximité et de confiance48La relation de proximité et de confiance entre le médecin et le patient mineur sera déterminante pour contribuer à la mise en place de bonnes pratiques. 49La connaissance de ce que ressent le patient mineur, de ses besoins et de ses attentes est nécessaire pour établir le pronostic de la maladie, faciliter le choix, par le médecin, du projet thérapeutique qui paraît le mieux adapté à la pathologie, et pour obtenir ensuite l’acceptation du diagnostic et du traitement, par le patient mineur. 50Mais cette relation de confiance avec le patient mineur n’est jamais acquise d’emblée. Elle s’instaure petit à petit. 51Les patients mineurs les plus âgés et ayant acquis une certaine maturité attendent de leur médecin un avis, mais aussi que celui-ci partage avec eux le poids des décisions qu’ils peuvent être amenés à prendre concernant leur santé. 52Dans bien des cas, ils ne veulent pas d’une rencontre trop protocolaire, mais que le médecin engage sa parole, et aussi parfois son émotion. 53Cela comporte toutefois le risque que celui-ci se laisse abuser par une empathie excessive et qu’il perde de vue la réalité objective d’une pathologie et par ricochet sa capacité à l’obligation d’informer54Toutefois, selon l’article du CSP qui correspond à l’article 35 du Code de déontologie médicale, dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic graves, sauf dans les cas où l’affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination ».3 – Le refus de l’acte médical par le patient mineur55Selon le Code de déontologie médicale, le médecin doit recueillir le consentement du mineur dans toute la mesure du possible ». 56Les conditions d’un consentement libre et éclairé telles que posées par les textes légaux impliquent que le patient mineur, selon son âge et son degré de maturité, ait la possibilité d’accepter ou de refuser l’acte médical. 57Principe réitérer l’information face au refus exprimé par le patient 58Si le patient mineur, en état d’exprimer sa volonté, refuse ce qui lui est proposé, le médecin ne doit pas se satisfaire d’un seul refus. Il doit s’efforcer de le convaincre en lui apportant à nouveau toutes les précisions nécessaires et en s’assurant que les informations sont correctement comprises. 59En cas de refus réitéré du patient, le médecin pourra cesser la prise en charge médicale, à condition de faire assurer la continuité des soins par un autre médecin. 60Le recueil spécifique du consentement du patient mineur est obligatoire dans deux cas l’interruption volontaire de grossesse art. L. 2212-7 du Code de la santé publiqueet le prélèvement de moelle osseuse au bénéfice d’un frère ou d’une sœur art. L. 1241-3 du Code de la santé publique.Dans ces deux situations, le refus fait obstacle à l’ l’acceptation apparente de l’acception réelle du diagnostic et du traitement61Les cas cliniques ont mis en évidence que, si le mineur malade accepte le diagnostic, cela ne veut pas dire qu’il l’accepte dans sa tête ». De même, si celui-ci accepte le diagnostic, ce n’est pas pour autant qu’il acceptera le traitement. 62Le degré d’acceptation de l’acte médical par le mineur dépend souvent de la pathologie soignée. 63Dans les cas d’obésité, d’addictions, de diabète, de pathologie lourde, le mineur a souvent besoin d’un temps de cheminement pour accepter le diagnostic posé. La maturité psychologique du mineur malade conditionne fortement le degré d’acceptation du diagnostic. 64Les soins douloureux, difficiles, contraignants et répétitifs peuvent conduire à un refus du soin par le patient et par ricochet du diagnostic posé. Dans les cas de maladie grave, le refus du diagnostic peut aller jusqu’au déni. 65Toutefois, les mineurs malades acceptent d’autant mieux le diagnostic et les traitements proposés qu’ils sont dans une relation de confiance. Notons sur ce point que la confiance qui est accordée a souvent comme fondement premier la réputation du médecin et les liens qui se sont noués au fil des le risque vital66Toutefois, le médecin peut passer outre le refus du consentement, lorsque le patient mineur présente un risque vital ; par exemple, lorsqu’il atteint une phase ultime d’une grève de la faim, ou adopte une conduite – Le recueil du consentement des titulaires de l’autorité parentaleL’autorité parentale67Selon l’article 371-1 du Code civil, les père et mère, détenteurs de l’autorité parentale, sont les représentants légaux de leur enfant. En principe, ils exercent en commun cette autorité parentale, et chacun des deux époux est présumé agir avec le consentement de l’autre pour les actes usuels de l’autorité parentale article 372-2 du Code civil [17]. 68La séparation des parents est sans incidence sur les règles de l’exercice de l’autorité parentale. Après divorce, l’autorité parentale est donc toujours exercée conjointement par les deux parents. 69Ce n’est qu’à titre exceptionnel et si l’intérêt de l’enfant l’exige que le juge confie l’autorité parentale à un seul parent article 373-2-1 du Code civil. Ainsi, il appartient aux parents de protéger et d’éduquer leur enfant, et ce, tant que le juge ne les a pas déclarés principe recueillir l’avis des deux parents70Lorsque les parents découvrent que leur enfant est malade, ils doivent lui apporter les soins dont il a besoin, afin qu’il puisse se développer au mieux de ses possibilités. 71Selon l’article R4127-42 du Code de la santé publique qui correspond à l’article 42 du Code de déontologie médicale, le médecin qui donne des soins à un patient mineur doit alors recueillir le consentement des titulaires de l’autorité parentale, après les avoir informés sur la maladie, les actes et traitements proposés, les alternatives thérapeutiques, et les conséquences d’une abstention ou d’un refus du le consentement d’un des deux parents suffit72Toutefois, il est admis que pour les actes médicaux bénins, le consentement d’un seul des parents suffit. Pour les actes médicaux et chirurgicaux lourds », le consentement des deux parents est médecin face à l’opposition des parents73Le médecin se heurte parfois aux parents du patient mineur qui refusent le diagnostic posé et remettent en cause la thérapeutique proposée par le soignant. Si les parents refusent l’acte médical, le médecin doit s’efforcer de les convaincre, éventuellement proposer un autre avis les raisons du refus des parents74L’analyse des cas cliniques montre que, dans cette relation triangulaire, le consentement, donné au diagnostic, au pronostic et au traitement définis par le médecin, ne met pas seulement en œuvre les facultés cognitives et le jugement rationnel de chacun des acteurs en présence, mais implique aussi une part de subjectivité de ces personnes impliquées dans la relation de soin. 75Lorsque le médecin annonce le diagnostic d’une maladie, qui s’accompagne, dans les minutes qui suivent, d’explications sur la maladie et le traitement, les parents peuvent vivre un moment difficile, qui souvent les empêche de saisir la plupart des informations qui leur sont données sur la santé de leur enfant. 76Lorsque l’on évoque avec la famille ce premier contact de leur enfant avec la maladie, c’est souvent un sentiment de désarroi et une impossibilité d’accepter, en connaissance de cause, le traitement donné. 77Cela met en évidence que poser un diagnostic et l’annoncer n’est pas toujours souhaitable à n’importe quel moment du processus de le refus des parents78Le médecin se heurte parfois à des parents qui vont aller chercher de plus en plus d’informations sur la maladie de leur enfant mineur, avec le souhait de trouver des solutions assurant la qualité de soin de leur enfant et remettant en cause la thérapeutique proposé par le soignant. 79Or l’acceptation du mineur dépend souvent des rapports humains affectifs et du comportement plus ou moins anxieux de ses parents. 80Si les parents refusent l’acte médical, le médecin doit s’efforcer de les convaincre, éventuellement proposer un autre avis les divergences entre les parents et leur enfant81Le médecin, convaincu de la nécessité d’une mesure thérapeutique ou médico-sociale, peut également se heurter à la divergence entre l’avis des parents et celui du malade mineur. 82Dans cette hypothèse, les médecins proposent de gérer la situation de la manière suivante ils réitèrent les explications en essayant d’être convaincants, et clarifient la nécessité des soins. Ils soulignent tous l’importance du dialogue, et éventuellement de la médiation. 83Dans ces situations conflictuelles, les médecins peuvent recevoir séparément, parents et patient mineur. Mais un temps de réflexion est souvent nécessaire pour la résolution du conflit. 84Si le patient mineur fait preuve d’une grande autonomie, son avis peut primer sur celui de ses l’opposition des parents lorsque la vie de leur enfant est en danger85Lorsque la vie du patient mineur est en danger, le médecin doit tout entreprendre pour tenter d’obtenir, sinon le consentement, du moins la non-opposition » des parents. 86Il peut aussi informer le procureur de la République qui saisira le juge des enfants pour que celui-ci prenne une mesure d’assistance éducative temporaire, permettant au médecin de soigner le patient mineur. 87Selon l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique et l’article 16-3 du Code civil [18], devant des cas exceptionnels, par exemple, devant une péritonite appendiculaire et des parents qui refusent l’intervention, devant une méningite et des parents qui refusent la ponction lombaire, le médecin, à ses risques et périls, peut passer outre et intervenir. 88Cette attitude, prise dans l’intérêt du patient mineur, s’impose au médecin. Dans ces circonstances graves, le choix que fait le médecin engage souvent l’avenir individuel et familial du patient mineur, et les décisions ne peuvent donc être le fait d’un seul praticien. 89Il s’agit d’une décision collégiale régie par l’éthique médicale et la loi. Il appartient au médecin de rédiger par écrit un compte rendu précisant les données de l’examen médical et les conclusions thérapeutiques qui en découlent, relatant les mesures d’information éclairées et précises prises par le praticien, au besoin accompagné dans sa démarche par d’autres membres de l’équipe médicale, et de l’adresser à son conseil des parents l’obligation d’intervenir en cas d’urgence90Certaines situations d’urgence obligent le médecin à suppléer et à prendre seul, la décision médicale. Il en est également ainsi, lorsque les parents ne peuvent pas être prévenus en temps utiles et que des soins sont urgents selon l’article R4127-43 du Code de la santé publique, le médecin peut et doit assumer lui-même la responsabilité de la – Conclusion91Il n’est plus possible qu’un patient mineur qui a une maturité suffisante puisse être examiné ou soigné unilatéralement, sans explication, ni prise en compte de son point de vue, en vertu de la seule décision médicale ou de celle de ses parents, sur avis médical. 92En principe, ni l’incapacité juridique du mineur, établie pour le protéger et l’assister, ni sa vulnérabilité du fait de son état de santé, ne peuvent justifier de l’écarter des décisions médicales le concernant. 93Cela résulte du fait que le mineur est une personne à part entière dont la liberté individuelle ne peut connaître de restrictions que s’il peut être porté préjudice à son intérêt supérieur. 94L’exigence du consentement du patient mineur aux soins et son corollaire, le droit au refus du traitement, a ainsi évolué progressivement vers un modèle délibératif ». À la classique obligation contractuelle de soins s’est substitué le droit fondamental à la protection de sa santé ». Notes [*] Directrice de recherche au CNRS, CERSES/Université Paris Descartes/CNRS/UMR 8137. [1] Cité par Vioux et V. Sahuc, Évolution de la notion de responsabilité médicale » R. F. domm. Corp., 1989,, 287. [2] G. Mémeteau, La présentation du droit médical dans la RTDC », RTD civ., Spéc. p. 265 et s. ; du même auteur, Le droit médical en péril, chronique de méchante humeur », Revue Jur. Centre-Ouest 14/ ; du même auteur, Méthode pour une approche du droit médical », RD sanit. soc. cité par P. Lokiec, La Décision médicale », RDT civil, [3] Cour de cassation, Req., 21 août 1839, Recueil Sirey, 1926, I, p. 116 ; Dalloz Périodique, 1927, i, p. 93. [4] Cass. Civ., 20 mai 1936, Cl. P. Matter ; JCP 1936, p. 1079 ; RTD civ., Obs. R. Demogue. [5] Expression développée depuis l’arrêt Mercier. [6] L’article 1er dispose qu’ avant que le sujet expérimental accepte, il faut donc le renseigner exactement sur la nature, la durée, et le but de l’expérience, ainsi que sur les méthodes et moyens employés, les dangers et les risques encourus et les conséquences pour sa santé ou sa personne, qui peuvent résulter de sa participation à cette expérience. L’obligation et la responsabilité d’apprécier les conditions dans lesquelles le sujet donne son consentement incombent à la personne qui prend l’initiative et la direction de ces expériences ou qui y travaille. Cette obligation et cette responsabilité s’attachent à cette personne, qui ne peut les transmettre à nulle autre sans être poursuivie ». [7] R. Nerson, Le respect par le médecin de la volonté du malade », in Mélanges Marty, Université des Sciences Sociales de Toulouse, 1978, p. 870 ; A. Garay, P. Goni, La Valeur juridique de l’attestation de refus de transfusion sanguine », Petites Affiches, 13 août 1993, n° 97, p. 15. [8] Cf. G. Mémenteau, Cours de droit médical, Les Études Hospitalières, 2001, p. 265. L. Mélennec, Traité de droit médical, t. 2 par G. Mémenteau et L. Mélennec, Paris, Maloine, 1982, p. 33. [9] Civ. 29 mai 1951, D., note Savatier ; S. note Nerson ; JCP, note Perrot. [10] Réactualisé par le Pr Bernard Hœrni, et publié dans le Bulletin de l’Ordre des Médecins, n° 4, avril, 1996 Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. […] J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences ». [11] Circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée. [12] À cet égard l’article du Code de la santé publique dispose Par dérogation à l’article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis ». Cette question est abordée dans l’article de Cécile Roche Dominguez reproduit p. 25. [13] Juin 2003, Référentiel DIP Droits et information du patient », [14] S. Porchy-Simon, fasc. 440-30, J. Cl. Responsabilité civile et assurance », §48. [15] Cass. Civ. 1ère, 18 mai 2005, Bull. civ. 1, n° 212, p. 180. [16] Commentaire du Code de déontologie médicale, [17] À l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ». [18] Art. al. 5 CSP … Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables » ; art. 16-3 CC Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’ consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ».
Dans une décision rendue le 1 mai dernier, la Cour de Cassation a rappelé que le juge qui ordonne que le droit de visite d’un parent s’exercera dans un espace de rencontre doit préciser la périodicité et la durée des rencontres. L’article 1180-5 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ». Il ne saurait donc se contenter de fixer le principe des rencontres médiatisées, sans en fixer au moins les grandes lignes. C’est cette obligation que vient rappeler l’arrêt rendu par la première chambre civile le 4 mai 2017. En l’espèce, le juge avait fixé la résidence de l’enfant chez sa mère, et prévu un droit de visite médiatisé au bénéfice du père pour une durée maximale de six mois. Cet arrêt est cassé, faute d’avoir précisé la périodicité et la durée des rencontres. On rappellera un arrêt rendu au visa de l’article 373-2-9, alinéa 3, du code civil ayant également cassé un arrêt ayant déterminé un droit de visite pour une durée de douze mois dans les locaux d’un espace de rencontre selon les modalités en vigueur dans le service », sans en fixer la périodicité Civ. 1re, 10 juin 2015, n° P. Cette dernière formulation est malheureusement fréquente dans les jugements des JAF,et ne permet pas au parent titulaire d’un tel droit de visite médiatisé » de contrer l’organisation des associations qui gèrent ces rencontres, et qui sont surbookées…
Actions sur le document Article 373-2-9 En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. Dernière mise à jour 4/02/2012
Si l'autorité parentale confère des droits aux parents, elle engendre aussi des devoirs, qui ont pour finalité l’intérêt de l’enfant sans sa moralité et sa sécurité. Elle inclut diverses composantes liées à ce droit, telles que la résidence, l'assistance, l'éducation, la surveillance, la communication, l'entretien et la responsabilité. En cas de graves carences, qu’il s’agira de déterminer et d’apprécier, la sanction visera les droits parentaux. Trois juges sont compétents dans ces situations pour apprécier la déchéance des droits parentaux - le Juge civil Tribunal de Grande Instance, Juge aus Affaires Familiales , - le Juge des enfants, chargé de la protection de l'enfant et des mesures éducatives et le - le Juge pénal chargé de poursuivre les auteurs et complices d'infractions définies par le code pénal. tribunal correctionnel en matière délictuelle et cour d’assises en matière criminelle. La frontière sera toujours délicate. Ainsi du moment qu’un parent paye sa pension alimentaire il semble difficile de lui reprocher un abandon » au sens propre, même s’il ne visite pas son enfant... Dans cet article, j'étudierai l'abandon d'enfant etses conséqences sur le plan civil. Dans un prochain article, j'aborderai l'aspect pénal. I- L'enfant confié à un tiers, sans délégation de l'autorité parentale L’article 373-3 alinéa 2 du code civil dispose que Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté…Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié. ». Ce tiers sera choisi de préférence avec un lien de parenté. ex les grands-parents. 1re Civ 25 février 2009. pourvoi n°° a jugé que Seuls les parents et le ministère public, lui-même éventuellement saisi par un tiers, peuvent saisir le juge aux affaires familiales à l'effet de voir confier l'enfant à un tiers en application de l'article 373-3, alinéa 2, du code lors, viole ce texte et les articles 373-2-8 du code civil et 1179-1du code de procédure civile une cour d'appel qui accueille la demande présentée directement devant elle par un tiers. Ainsi, l’enfant peut à titre exceptionnel et lorsque son intérêt l’exige être confié à un tiers digne de confiance, notamment lorsque l’un des parents est privé de l’exercice de l’autorité parentale. ce tiers se verra ainsi déléguer la possibilité d’accomplir tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant, mais il n’a pas l’autorité parentale. Il s’agit d’hypothèses exceptionnelles ; le tiers digne de confiance vient alors suppléer à la carence du ou des parents défaillants, mais n’acquiert pas le statut de parent. II- La délégation forcée de l’autorité parentale Article 377 al 2 du code civil Celle-ci est envisageable par décision du Juge aux Affaires Familiales, en cas de désintérêt manifeste des père et mère depuis plus d'un an ou s'ils sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale. Deux situations sont visées dans le cadre de cette délégation liée au désintérêt des parents. A Le cas où les père et mère ont confié leur enfant à une tierce personne pour ensuite s'en désintéresser depuis au moins un an article 377 al 3 du code civil La personne à qui l'enfant a été confié peut seule présenter une requête; B Le cas où l'enfant de moins de 16 ans a été recueilli, sans l'intervention des père et mère par un particulier ou un établissement article 377-1 du code civil. Une déclaration doit en être faite dans les huit jours au Maire ou Commissaire de police qui la transmet au Préfet article 1201 du nouveau code de procédure civile. Ce dernier notifie la déclaration au père et à la mère qui disposent d'un délai de trois mois pour réclamer l'enfant, faute de quoi ils sont censés avoir renoncé à leur autorité. Ensuite, la personne ayant recueilli l'enfant peut alors présenter une requête en délégation. Cette procédure peut se cumuler avec III- III- La déclaration judiciaire d’abandon d'enfant article 350 du code civil Envisageable lorsque les parents se désintéressent des enfants qui deviennent adoptables sans leur autorisation. Cela permettra de demander une adoption plénière. L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant. Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs. La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon. Ces démarches n'interrompent pas le délai figurant au premier alinéa. L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai prévu au premier alinéa du présent article, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier. Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié. La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant. IV -La déchéance articles 378 à 381 du code civil ou le retrait des droits parentaux peut résulter d'un jugement civil du Tribunal retrait total ou partiel. A Article 378- 1 du code civil Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. Le retrait des droits n'est envisageable que par décision du Tribunal de Grande Instance dans des cas extrêmes. Cela implique qu'il soit démontré l’existence d’un motif grave » dans l'intérêt de l'enfant justifiant une déchéance totale ou partielle de l’autorité parentale . B La loi ne précise pas ce qui peut constituer un motif grave. Il appartient aux tribunaux d'apprécier et de définir les comportements portant atteinte à la santé, la moralité, la sécurité d’un enfant et les manquements sérieux aux devoirs des parents constitutifs des motifs graves au sens de la loi, comme la gravité de l'acte... Une attitude persistante inexcusable durant des années pourra être relevée... 1°- l'abandon de l’enfant le désintérêt, l'absence de contacts aucune lettre ou communication téléphonique,..., en cas de défaut de s’acquitter de ses obligations financières envers l’enfant sauf en cas de cause insurmontable ex pour un parent ne pouvant s’occuper de l’enfant à cause d’une maladie, ou une absence de contacts liée à la faute du parent gardien. 2°- l'indignité, la violence, les abus sexuels, l'alcoolisme , ou une condamnation de l'un des parents pour crime ou délit grave abandon de famille... L'autorité parentale peut être restituée un an après le jugement si l'enfant n'a pas été adopté entre temps. Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7 du code civil. L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le Tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant. Dans un prochain article, j'aborderai l'aspect pénal. Demeurant à votre disposition pour toutes précisions. Sabine HADDAD Avocate au barreau de Paris
article 373 2 9 du code civil